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Un billet émis à cette date dimanche 24 décembre 2006

décembre 24 2006

Seconde réunion du groupe de travail consacré à l'école

Par salinator Politique

Etude du projet de décret relatif à l'expérimentation des établissements publics d'enseignement primaire (EPEP)

Compte-rendu public sur le site du SEUnsa. La deuxième réunion sur le fonctionnement des écoles s'est tenue jeudi 21 décembre à la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco). Le ministère y a présenté l'étude du projet de décret mettant en œuvre, à titre expérimental, les Epep : établissements publics d'enseignement primaire, répondant ainsi à l'article 86 de la loi 2004 sur les responsabilités et libertés locales. Le SE-UNSA a tenu à être présent pour défendre la profession en contrant point par point les mesures négatives contenues dans ce projet et contrer certaines interventions syndicales complices du passage en force du ministère (SNE).

De plus, encore une fois, le Snuipp, le Sgen-CFDT et FO ont préféré pratiquer la politique de la chaise vide plutôt que de porter les revendications des personnels qu'ils représentent ! Pour le SE-UNSA, le sujet est grave. En effet, ce projet de tutelle des élus sur le fonctionnement des écoles est inacceptable !
Le SE-UNSA a rappelé, en ouverture de séance, son profond désaccord sur les sanctions financières opérées contre certains directeurs d'école.
Par ailleurs, nous avons rappelé que notre participation à cette réunion reposait sur la volonté de faire valoir nos mandats sur la direction et le fonctionnement de l'école, de répondre aux nombreux questionnements suscités par ce texte mais aussi de faire lever, par l'administration, les inquiétudes qui pointaient.

Le SE-UNSA est intervenu sur les points suivants :

* Désaccord par rapport ce texte : ce n'est pas par une réponse "structurelle" que sera résolu le problème de fonctionnement et d'efficacité pédagogique posé. Ce problème récurrent ne peut se résumer à la seule mutualisation des moyens, sans construction d'un projet répondant à des besoins clairement identifiés, au profit de la réussite de nos élèves. Il est hors de question de servir les intérêts des élus et d'accepter une mise sous tutelle de l'Ecole et des personnels d'Etat !

* Incohérence à discuter de ce sujet sans la présence justement des élus et des parents d'élèves, membres à part entière du conseil d'administration de cette nouvelle structure. Nous avons ainsi réclamé la liste des communes souhaitant entrer dans l'expérimentation et qu'une réunion, initiée par le ministère, puisse se tenir en présence de ces partenaires, afin de faire valoir nos arguments réciproques.

* Refus absolu de voir l'organisation des écoles sous tutelle des maires qui se retrouvent majoritaires à 50% voire 60% dans le conseil d'administration de ces Epep.

* Refus de la complexification et l'alourdissement des tâches, l'empilement et le manque de lien entre les instances de concertation des écoles et de l'Epep avec, au final, un accroissement de la charge de travail des enseignants et des directeurs de ces Epep.

* Désaccord quant au statut de responsable hiérarchique, assigné au directeur de l'Epep et disproportions des pouvoirs de ce directeur. Il y a beaucoup à craindre quant au fameux « statut d'emploi » de certains directeurs qui doit être discuté dans l'autre groupe de travail : recrutement, responsabilités, traitement... mais qui rejoint, naturellement, la problématique du directeur de l'Epep. Ce dernier ressemble en tous points à un chef d'établissement d'EPLE mais version premier degré. Comme s'il suffisait de faire endosser au directeur d'école le costume, bien peu confortable par ailleurs, de directeur d'Epep sans avoir annoncé clairement la couleur dès le départ !

COMPTE RENDU PUBLIE SUR LE SITE DU S.N.E.

La réunion était présidée par M.DEBBASH, directeur de la DESCO assisté par des membres du ministère.
Etaient présents :
2 Inspecteurs Généraux, 1 IA, 2 IEN ; 1 directeur du 13 et 1 du 95, la FSU, le SGEN-CFDT, SNUDI-FO, SUD-Education, SDEN-CGT. Le SNE-CSEN était représenté par Jean-Marc DEVOGE et Vincent GAVARD.
Au nom de l'intersyndicale FSU-CFDT-FO le SNUIPP-FSU s'est dit prêt à discuter si les menaces de sanctions financières concernant les directeurs qui poursuivent la grève administrative étaient levées. M. DEBBASH a répondu qu'il en ferait part au ministre. Le SNUIPP-FSU, le SNUDI-FO et le SGEN-CFDT ont alors quitté la réunion.
SUD-Education s'est dit hostile aux EPEP ainsi qu'au statut d'emploi et a quitté également la réunion.
Le SDEN-CGT, regrettant l'absence d'élus locaux et de parents d'élèves élus, a quitté le groupe de travail.
Le SE-UNSA, solidaires des autres organisations contre les sanctions, participera cependant à cette réunion.

Suite à l'intervention du SE-UNSA, M.DEBBASH a rappelé que le ministère sera, en fin de compte, le seul rédacteur du décret et que cette expérimentation des EPEP demandée par les députés, s'inscrit dans le cadre de la loi du 13 juillet 2004, avec d'ailleurs beaucoup de retard.
Il a indiqué que le ministère souhaite aller assez vite sur cette question : 2 autres réunions sont prévues d'ici fin janvier. Le décret sera examiné en Commission Spécialisée et en CSE rapidement dans le but d'être appliqué dès la rentrée 2007.
Des consultations d'élus et de parents auront lieu mais ils ne participeront pas forcément aux deux autres réunions. Le ministère rappelle que l'AMF (Association des Maires de France) n'est pas favorable aux EPEP.
M. DEBBASH propose d'examiner le projet de décret article par article et que chacun s'exprime sur le sujet.
Le SNE était venu à cette réunion avec de nombreuses questions, il n'a malheureusement réussi à avoir des réponses, parfois évasives, que sur quelques points :
(art. :2) Conséquences du refus d'une ou plusieurs écoles de faire partie d'un EPEP ? Possibilité des fusions d'écoles en EPEP ? Qu'adviendra-t-il au bout des 5 ans d'expérimentation ?
Le ministère répond que l'IA, décisionnaire, tiendra vraisemblablement compte de l'avis des écoles et qu'il serait difficile de passer en force. Concernant la fusion d'écoles, elle resterait possible et de la responsabilité des élus locaux. Au bout des 5 ans l'expérimentation, pourrait être éventuellement renouvelée.
Les compétences transférées (études, cantines, accueil pré et post scolaire…), seront décidées par les communes.
(art. :6) en ce qui concerne la composition du Conseil d'Administration, le SNE-CSEN a exprimé son souhait de voir augmenter le nombre de membres du Conseil d'Administration de l'EPEP et de voir opéré un rééquilibrage de la représentation (parité entre élus et enseignants) Si le ministère accepte d'augmenter le nombre de représentants pour que chaque commune soit représentée, il indique que les représentants des municipalités n'accepteront pas d'être moins de 50%, ils attendent d'être majoritaires au CA.
(art. 7) Le SNE-CSEN a fait également remarquer qu'il n'est pas prévu de suppléants. Il a demandé aussi que le vice-président de l'EPEP soit un enseignant si le président est un élu et vice-versa Pour les art.10 et 12 le SNE-CSEN a fait remarquer que des réunions supplémentaires seront demandées aux différents acteurs de l'EPEP. Ces heures seront-elles rémunérées ? et par qui ?
Le ministère répond que ceci est envisageable.
A la demande du SNE que ce soit le Président de l'EPEP qui le représente en justice, plutôt que le directeur, le ministère répond qu'il s'agit d'un problème juridique et qu'il est normal que ce soit le directeur.
Le ministère, en conclusion, a bien insisté sur le caractère expérimental de ces EPEP qui concerneraient surtout des inter-communalités. Ils seraient en nombre limité (85), et ne seraient pas, en principe, généralisés.
M DEBBASH lève la séance à 16h45 et précise que nous ne sommes pas là pour réécrire le projet !!! (sans commentaire)

Signalons en résumé les principaux articles de ce projet de décret :
- l'article 6 qui précise que l'EPEP est administré par un CA dont les membres seront en majorité des représentants des communes ou des EPCI

- l'article 9 qui précise qu'en tant qu'organe délibérant de l'établissement, et au vu de ses attributions (adopter le règlement intérieur de l'établissement, donner son accord au recrutement de personnels par l'établissement, donner son accord sur la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, adopter le budget et le compte financier de l'établissement…) le conseil d'administration est l'organe directeur de l'EPEP, il donne même son avis sur l'organisation pédagogique de l'EPEP

- l'article 11 qui démontre que le directeur de l'EPEP n'est que l'organe exécutif de l'EPEP

- l'article 12 instaure un conseil pédagogique qui place les enseignants sous tutelle pédagogique, remettant en cause leur liberté pédagogique.

PROJET DE DECRET RELATIF A L'EXPERIMENTATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Article 1er : Les établissements publics d'enseignement primaire, créés en application de l'article 86 de la loi du 13 août 2004 susvisée, ont pour objet de permettre une gestion mutualisée de moyens destinés aux écoles maternelles et élémentaires qu'ils regroupent et une action pédagogique plus efficace de ces écoles en vue d'atteindre les objectifs fixés notamment par les articles L.121-1 et L.122-1-1 du code de l'éducation. Des écoles, des regroupements d'écoles relevant principalement mais non exclusivement, de l'éducation prioritaire ou situées en zone rurale, sont concernés par l'expérimentation des établissements publics d'enseignement primaire.

Article 2 : Le projet de création d'un établissement public d'enseignement primaire, accompagné d'un projet de statut est soumis, après avis du ou des conseils d'école, à l'accord de l'autorité académique. Lorsqu'elle a donné son accord au principe de création, l'autorité académique transmet le projet de statut au représentant de l'Etat. Après accord du représentant de l'Etat, la ou les communes et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale adoptent le statut de l'établissement public.

Article 3 : Le statut de l'établissement public d'enseignement primaire fixe notamment :
1°- la liste des écoles concernées;
2°- la composition et les modalités de désignation ou d'élection des membres du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6;
3°- la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder cinq ans ;
4°- l'étendue des compétences transférées par la ou les communes et, le cas échéant, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale pour la gestion des écoles regroupées au sein de l'établissement public ;
5°- les modalités de calcul de la contribution financière au budget de l'établissement public d'enseignement primaire, de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale.

Article 4 : Le ressort territorial de l'établissement public d'enseignement primaire correspond à celui de l'ensemble des écoles qu'il regroupe. Chaque école conserve son organisation et ses compétences sous réserve de celles dévolues à l'établissement public d'enseignement primaire.

Article 5 : L'établissement public d'enseignement primaire définit son projet d'établissement, dans le respect des programmes nationaux et compte tenu des orientations fixées au niveau national et académique et l'adopte selon les modalités fixées à l'article 9 du présent décret.

Le projet d'établissement est transmis pour avis au conseil d'école de chaque école concernée.

Article 6 : Les établissements publics d'enseignement primaire regroupant au plus dix écoles sont administrés par un conseil d'administration qui comprend au maximum 10 membres et les établissements publics d'enseignement primaire regroupant plus de dix écoles sont administrés par un conseil d'administration qui comprend au maximum 20 membres, ainsi répartis :

1°- de 50 à 60% de représentants des communes ou le cas échéant de ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
2°- de 30 à 40 % de représentants des directeurs et des autres enseignants des écoles concernées ;
3°- de 10 à 20% de représentants des parents d'élèves des écoles concernées.

Le directeur de l'établissement public d'enseignement primaire et le ou les inspecteurs chargés de la ou des circonscriptions d'enseignement primaire concernées assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont la présence est jugée utile.

Article 7: Lors de sa première réunion, le conseil d'administration est présidé par le maire ou le président d'établissement public de coopération intercommunale, doyen d'âge. Il élit son président parmi ses membres mentionnés au 1° de l'article 6 du présent décret.

Le président est élu pour la durée du mandat du conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un vice-président élu dans les mêmes conditions.

Article 8 : Le conseil d'administration siège valablement jusqu'au renouvellement de ses membres qui intervient en début d'année scolaire. Il adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur prévu à l'article 10. Il peut également être réuni sur un ordre du jour déterminé à la demande de son président, du directeur de l'établissement public d'enseignement primaire, ou de la moitié de ses membres.

Dans tous les cas, l'ordre du jour est adressé au moins huit jours avant la date de réunion aux membres du conseil.

Article 9 : En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public d'enseignement primaire. Il exerce notamment les attributions suivantes :
1°-Il adopte le projet d'établissement, sur proposition du conseil pédagogique prévu à l'article 12 en ce qui concerne la partie pédagogique du projet;
2°-Il adopte le règlement intérieur de l'établissement;
3°-Il donne son accord au recrutement de personnels par l'établissement ;
4°-Il donne son accord sur la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements pour lesquels il est informé par le directeur lors de sa réunion la plus proche;
5°-Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
6°-Il délibère sur les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
7°-Il adopte chaque année le rapport sur le fonctionnement de l'établissement public d'enseignement primaire qui lui est présenté par le directeur de l'établissement.
8°-Il donne son avis sur la structure pédagogique de l'EPEP, arrêtée par son directeur.

Article 10 : Le directeur est désigné par l'autorité académique parmi les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école prévue à l'article 6 du décret du 24 février 1989 susvisé.

Il est assisté d'un secrétaire mis à disposition de l'établissement par les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Article 11 : Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public d'enseignement primaire; il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, notamment :

1°-Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant, et notamment le projet d'établissement et le budget adoptés par le conseil d'administration ;
2°-Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public d'enseignement primaire ;
3°- Il arrête la structure pédagogique de l'établissement après avis du conseil d'administration conformément au 8° de l'article 9 du présent décret.
4°- Il réunit en tant que de besoin les directeurs et les enseignants de l'école ou des écoles de l'EPEP pour l'élaboration et le suivi du projet d'établissement.
5°-Il a compétence pour le recrutement de personnels par l'établissement public avec l'accord du conseil d'administration ;
6°-Il conclut les conventions et contrats au nom de l'établissement après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
7°- il transmet les actes de l'établissement aux autorités compétentes, conformément à l'article 14 du présent décret ;
8°- il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
9°- Il établit et présente au C.A le rapport sur le fonctionnement de l'EPEP prévu à l'article 9 du présent décret.

Article 12 : Le conseil pédagogique de l'établissement public d'enseignement primaire comprend :
1°- le directeur de l'établissement public d'enseignement primaire, président ;
2°- les membres du conseil d'administration figurant au 2° de l'article 6.
3°- Les directeurs des écoles de l'EPEP
4°- dans le cas d'un EPEP ne concernant qu'une seule école, le conseil pédagogique comprend tous les maîtres de cette école sous la présidence du directeur de l'EPEP.

Le ou les inspecteurs chargés de la ou des circonscriptions d'enseignement primaire concernées assistent de droit aux séances du conseil pédagogique.

Article 13 : Le conseil pédagogique a pour mission de coordonner l'action pédagogique des écoles concernées et de préparer la partie pédagogique du projet d'établissement.

Article 14 : Les actes pris par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement public d'enseignement primaire sont exécutoires de plein droit dans les conditions fixées par l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement intérieur de l'établissement, à l'organisation de la structure pédagogique, au projet d'établissement et au rapport annuel sur le fonctionnement de l'établissement sont transmises à l'autorité académique.

L'autorité académique a accès sur sa demande à l'ensemble des actes et documents portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice de l'établissement.

Article 15 : Le budget de l'établissement public d'enseignement primaire est établi dans la limite de ses ressources, dans le respect des principes fondamentaux contenus dans la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé et en fonction des orientations fixées par le conseil d'administration.

Ses ressources comprennent notamment des subventions du ou des établissements publics de coopération intercommunale, de la commune, des communes ou d'autres collectivités territoriales intéressés, et de l'Etat.

Le budget de l'établissement public d'enseignement primaire est préparé par son directeur et voté par le conseil d'administration. Un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, et dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le budget tel qu'il a été arrêté par le conseil d'administration et examiné par le représentant de l'Etat est transmis par le comptable prévu à l'article 17 à la chambre régionale des comptes.

Article 16 : Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions. L'ordonnateur de l'établissement a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Article 17 : L'agent comptable de l'établissement public d'enseignement primaire est nommé par le ministre des finances ou avec son agrément ; il est chargé de la tenue de la comptabilité générale de l'établissement, dans les conditions prévues par le plan comptable applicable à l'établissement.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Article 18 : Le ministère chargé de l'éducation nationale établit un rapport, sur l'expérimentation, qui est transmis, dans un délai de trois ans suivant sa mise en place, au Conseil territorial de l'éducation nationale prévu à l'article 76 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Article 19 : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.



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