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Un billet émis à cette date mardi 04 octobre 2011

octobre 04 2011

Directeurs en Lutte : Direction - Entre le statut et le statu quo, il y a tout à inventer… déclare le SNUipp

Par salinator Syndicats

Les élections professionnelles ont cela de positif qu'elles obligent les organisations syndicales à débattre de sujets trop souvent occultés pour diverses raisons. La campagne électorale est l'occasion d'évoquer des thèmes parfois volontairement délaissés. Concurrence oblige, le SNUipp se voit actuellement contraint de multiplier les propos bienveillants à l'égard des directeurs d'école. C'est le cas, notamment, avec la forte exigence exprimée en 2006 dans l'enquête Ifop commandée par le GDID et qui a montré que la demande de reconnaissance du métier était portée par 93 % des directeurs d'école. Depuis, le dossier n'a pas avancé d'un iota malgré les nombreux rapports remis aux différents ministres, ces derniers prenant appui sur le refus obsessionnel des syndicats hostiles à un statut de directeur.

« La question d’un statut pour les directeurs d’école est souvent évoquée. L’enquête réalisée par le SNUipp fait apparaître que cette préoccupation est d’autant plus forte que la taille de l’école est importante. Ce qui n’est sans doute pas un hasard. Derrière cette question, il y a un légitime besoin de reconnaissance de la fonction et également l’exigence de clarifier les responsabilités juridiques et administratives de celles et ceux qui exercent les fonctions de directeur d’école.

Le SNUipp a toujours travaillé à faire avancer les revendications des directrices et directeurs d’école. Non sans quelques résultats d’ailleurs. La grève administrative des directeurs d’école, conduite dans un cadre unitaire, a permis, entre autre, la généralisation d’une journée de décharge aux écoles de 5 classes, puis son extension aux écoles de 4 classes. Ce qui représente près de 13 000 écoles (26 % des écoles) et plus de 3000 emplois en ETPT.

Dans un contexte où on supprime massivement des emplois à l’éducation nationale, cela mérite d’être rappelé. Ceci dit, tout n’est pas réglé. 

L’obscure clarté du statut

Trois séries de questions méritent d’être posées lorsqu’on évoque la création d’un statut spécifique. On ne peut que regretter qu’elles ne soient pas assez souvent explicitement posées.

Peut-on évoquer un statut du « directeur d’école » sans réfléchir en parallèle au statut juridique de l’école ? Peut-on parler de direction d’école sans renvoyer au fonctionnement même de l’école ? Pour le SNUipp ce lien est fondamental. Du côté de l’institution, il n’échappera à personne que ceux qui avancent l’idée d’un statut pour la direction sont ceux-là même qui proposent la création d’établissement public du premier degré. L’important ici n’est pas de savoir si c’est bien ou si c’est pas mal mais de mieux cerner les enjeux de cette question. Avant de répondre à la question du statut, il vaut mieux se demander d’abord de quelle école avons-nous besoin ? Cela évitera bien des désagréments par la suite.

Le directeur d’école doit-il rester ou non un enseignant ? Si le fait de devenir directrice ou directeur d’école confère des responsabilités nouvelles, est-on en droit de parler d’un métier différent ? La question mériterait au moins d’être posée car tout ce qui peut être envisagé en matière d’évolution statutaire dépend plus ou moins directement de cette question. 

Enfin, de quel statut parle-t-on ? Le problème du mot statut est qu’il est lui-même très ambigu. Il n’est pas tout à fait juste de laisser entendre, par exemple, que les directeurs d’école « n’ont pas de statut ».

Primo, ils sont fonctionnaires de l’Etat et sont donc régis par les statuts généraux de la fonction publique ; 

Deuxio, ils sont, pour ce qui concerne la gestion de leur carrière, assujettis au statut particulier du corps auquel ils appartiennent ;

Tertio, le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école définit le cadre statutaire des fonctions qu’ils exercent (définition des fonctions, conditions de nomination et d’avancement).

Dans la situation actuelle et juridiquement, les directrices et directeurs d’école sont donc plutôt régis par un statut d’emploi. Ces emplois sont accessibles dès lors qu’ils ont été inscrits sur la liste d’aptitude et le fait d’être nommé dans un de ces emplois entraîne un repositionnement sur la grille indiciaire.

Cette situation peut-être jugée très insuffisante, notamment au regard des avantages matériels que procure la fonction, mais pas seulement. 

Vers un nouveau statut des directeurs d’école ? Selon quel scénario ? 

Être pour ou contre un nouveau statut n’a de sens que si on est capable de dire ce que l’on met précisément derrière.

Le problème, c’est qu’en restant dans le vague, on permet à ceux qui s’en font une idée bien plus précise d’avancer à couvert. On peut lire, dans le rapport Reiss, que « le statut juridique des directeur d’école pourrait être celui d’un détachement dans le corps des personnels de direction ou dans un emploi fonctionnel ». Il y a en effet plusieurs façons d’envisager les évolutions statutaires liées à la direction d’école. Il est important d’examiner les principales hypothèses avant de pouvoir apporter une réponse. 

1° Première hypothèse : la création d’un corps spécifique des directeurs d’école ?

La création d’un corps entraîne ipso facto la création d’un statut particulier pour ce nouveau corps : recrutement, nomination, avancement, etc. Cette hypothèse n’a jamais été évoquée par le ministère car dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), la tendance dans la fonction publique est à la fusion de corps et à l’extinction de certains corps, plutôt qu’à la création de nouveaux. Mais la question qui serait immédiatement posée est la suivante : qui accède à ce nouveau corps, compte tenu du fait que, dans une fonction publique de carrière, le mode de recrutement normal dans un corps se fait par le biais d’un concours ? 

2° Deuxième hypothèse : le détachement dans le corps des « personnels de direction » ? 

 Cette hypothèse tient compte du fait qu’il existe déjà un corps des chefs d’établissement au sein de l’éducation nationale, spécialement crée en 2001. Si certaines écoles devenaient des établissements publics, cette hypothèse prendrait une acuité nouvelle. Le statut de chef d’établissement a été obtenu en contrepartie d’une clause de mobilité (la mutation n’est plus un droit mais une obligation) et de conditions particulières d’évaluation. Il n’est pas sûr que les contreparties imposées satisfassent beaucoup de collègues actuellement directeurs/trices.

3° Troisième hypothèse : les emplois fonctionnels ? 
Les emplois fonctionnels sont des postes de responsabilité dans lesquels les personnels sont nommés pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable. Au terme du renouvellement, l’agent est soumis à une obligation de mobilité. La nomination dans un emploi fonctionnel induit un détachement du corps d’origine vers l’emploi et un reclassement à partir de la grille indiciaire spécifique à l’emploi. Un statut d’emploi décrit les missions, les conditions d’accès et de rémunération propres à chaque catégorie d’emploi. Contrairement aux deux premières hypothèses, on est complètement dans leposte à profil. La création des emplois fonctionnels et leur multiplication au sein de la fonction publique déroge au principe selon lequel le grade est distinct de l’emploi, en ce sens que le grade est précisément le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper les emplois qui lui correspondent. Actuellement un professeur des écoles peut devenir directeur d’école en vertu de son grade, parce que les emplois de directeurs d’école peuvent être pourvus par des professeurs des écoles. Le glissement vers les emplois fonctionnels s’éloigne des principes d’une fonction publique statutaire, à laquelle une immense majorité de fonctionnaires et d’enseignants restent attachés parce qu’elle offre, sous contrôle des commissions administrative paritaire, des perspectives de carrière identiques pour tous. 

4° Quatrième hypothèse : la création d’un grade à accès fonctionnel (GRAF) ?

C’est un peu le nouvel OVNI de la fonction publique. Luc Chatel y a fait vaguement allusion lorsqu’il avait présenté pour la première fois son « pacte de carrière » pour les enseignants. L’idée du GRAF est assez simple : sont éligibles au GRAF les agents de catégorie A ayant effectué au moins 8 ans de détachement sur statut d’emploi durant les dix dernières années, ou, dans leur corps d’origine, 10 ans d’exercice de fonctions « correspondant à un niveau de responsabilité élevé » durant les 12 dernières années. Sur cette base, il appartenait à chaque ministère d’identifier précisément les emplois permettant de prétendre au GRAF. L’idée initiale semblait plutôt être destinée aux agents qui exercent des fonctions d’encadrement ou « managériale ». L’avantage du GRAF sur l’emploi fonctionnel tient au fait que si l’agent n’occupe plus son emploi, il reste titulaire de son grade (et donc de son GRAF). Toutefois les propositions sont encore imprécises et les discussions dans la fonction publique sont au point mort, se heurtant à l’interdit qui pèse aujourd’hui sur toute nouvelle dépense publique. 

Ce sont là quelques pistes d’évolution statutaire qui ont pu être ou qui peuvent être envisagées. On voit que cette question n’est pas simple. Et les réponses ne sont pas non plus sans dangers. Pourtant, toutes ces réponses sont loin d’être suffisantes. Au-delà de la question du statut, ou plus précisément de la forme juridique que devrait prendre ce statut, un certain nombre de questions resteraient complètement ouvertes : Quelles missions incombent aux directeurs d’école ? Quelle est la portée de leurs responsabilités juridiques et administratives ? Comment éviter la multiplication des tâches administratives que beaucoup s’accordent à trouver intempestives ? 

La création d’un corps et d’un statut des personnels de direction pour le second degré n’a pas diminué la charge de travail des chefs d’établissement ni réduit le poids de leur responsabilité juridique ou administrative. Bien au contraire.

Ce n’est pas le statut en lui-même qui règle toutes les questions auxquelles sont confrontés les directeurs/trices d’école. Le SNUipp n’a pas la prétention de pouvoir apporter une réponse définitive à toutes ces questions mais il ne tient pas non plus faire accroire que par un mot enchanteur on règle toutes les questions. 

Pour le SNUipp, la réflexion sur la direction et le fonctionnement de l’école doit se poursuivre avec la profession. La question du temps, la question de l’aide administrative à la direction d’école, la question des besoins de formation spécifiques, la question des moyens financiers qui sont aussi au cœur des préoccupations des collègues nécessitent de construire des réponses collectives, dans l’unité la plus large. »


Si le SNUipp nous fait part de l’avancée de sa réflexion, il ne fait que poser des questions sans leur apporter de réponse. « La réflexion doit poursuivre avec la profession ». Hélas, elle n’a que trop duré. Combien d’années, combien de rapports, combien d’enquêtes… faudra-t-il encore aux syndicats, et notamment au SNUipp pour aboutir à un début de réponse ?

Une phrase est pour le moins surprenante dans le communiqué du SNUipp :

« Dans la situation actuelle et juridiquement, les directrices et directeurs d’école sont donc plutôt régis par un statut d’emploi. » Comment une fonction peut-elle être « plutôt » régie par un statut ? Elle l’est ou ne l’est pas… Cette affirmation n’a aucun fondement juridique. Voilà qui est très curieux dans un texte qui se veut précis dans le domaine juridique… Le SNUipp ne serait-il pas certain de ce qu’il avance ? Du coup, en perdant de sa valeur, son argumentation s’apparente fortement à du racolage à quelques jours des élections professionnelles… 



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